P-13.1, r. 2.2 - Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes

Texte complet
5. La personne qui désire soumettre sa candidature transmet son curriculum vitae contenant les renseignements suivants:
1°  son nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de sa résidence et, le cas échéant, de son lieu de travail;
2°  sa date de naissance;
3°  les diplômes de niveaux collégial et universitaire qu’elle détient;
4°  si elle a déjà été agent de la paix;
5°  si elle est membre d’un ordre professionnel, l’année de son admission à cet ordre, la preuve qu’elle en est membre ainsi que le nombre d’années de pratique avec la mention des principaux secteurs d’activités dans lesquels elle a oeuvré;
6°  la nature des activités exercées et l’expérience acquise pertinente à la fonction d’enquêteur;
7°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable, en quelque lieu que ce soit, d’un acte ou d’une omission que le Code criminel (L.R.C. 1985, chapitre C-46) décrit comme une infraction, ou d’une des infractions visées à l’article 183 de ce Code, créées par l’une des lois qui y sont énumérées, ainsi que l’indication de l’acte, de l’omission ou de l’infraction en cause et de la peine imposée;
8°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’une infraction pénale, ainsi que l’indication de l’infraction en cause et de la peine imposée, s’il est raisonnable de croire qu’une telle infraction est susceptible de mettre en doute l’intégrité ou l’impartialité du Bureau ou du candidat;
9°  le cas échéant, le fait d’avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire ou déontologique ainsi que l’indication du manquement en cause et de la sanction ou de la mesure disciplinaire imposée;
10°  le nom et les coordonnées de ses employeurs ou de ses associés au cours des 10 dernières années;
11°  un exposé démontrant son intérêt à exercer la fonction d’enquêteur.
Cette personne doit également consentir à ce qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès des personnes visées à l’article 16.
Les documents sur support papier expédiés par courrier sont présumés reçus par le Bureau à la date de leur mise à la poste. Les documents technologiques le sont lorsqu’ils deviennent accessibles à l’adresse du Bureau conformément à l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
D. 587-2014, a. 5.